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05 Feb

LA RUPTURE CONVENTIONNELLE PRIME SUR LA RUPTURE AMIABLE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Publié par UD CFDT du CHER

La rupture d’un commun accord, régie par le code civil et la jurisprudence, est née bien avant la rupture conventionnelle instituée par la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail. La différence entre ces deux modes de rupture d’un commun accord ? La rupture conventionnelle est plus encadrée en termes de procédure et permet au salarié d’obtenir une indemnité au moins égale à l’indemnité légale de licenciement ainsi que des allocations chômage.
La question se posait de savoir si la rupture amiable pouvait toujours se réaliser en dehors du cadre légal prévu pour la rupture conventionnelle. Dans l’espèce de cet arrêt du 15 octobre 2014 (Cass. Soc. 15 octobre 2014, n°11-22.251), les parties avaient mis fin au contrat de travail en avril 2009 par un simple document signé. Aucune des dispositions procédurales propres à la rupture conventionnelle (entretien, formulaire, délai de rétractation, homologation, indemnités spécifique) n’avait été suivie. La Cour de cassation a pris position en refusant cette pratique. Elle considère que la possibilité de signer une rupture conventionnelle exclut celle de signer une rupture d’un commun accord « classique » :
«aux termes de l’article L. 1231-1 du Code du travail le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord dans les conditions prévues par le présent titre ; que selon les dispositions de l’article L. 1237-11 du même code, la rupture d’un commun accord qualifiée rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les parties au contrat qui est soumise aux dispositions réglementant ce mode de rupture destinées à garantir la liberté du consentement des parties ; qu’il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par le second relatif à la rupture conventionnelle »
Et la Cour de cassation tire toutes les conséquences de cette rupture mise en oeuvre en dehors du cadre légal en considérant que cette rupture doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
« Et attendu que la cour d’appel, qui a constaté que le document signé par les parties ne satisfaisait pas aux exigences de l’article L.1237-11 du code du travail, a décidé à bon droit que la rupture s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse »
Pour autant, même avec cette jurisprudence, la rupture conventionnelle ne fait pas disparaître totalement la rupture d’un commun accord classique, qui conserve un champ d’application résiduel, principalement dans le cadre des plans de départ volontaires, des accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, des plans de sauvegarde de l’emploi, mais également en ce qui concerne la rupture d’un commun accord des CDD.
Cet arrêt s’inscrit dans un afflux de décisions de la Cour de cassation relatives à la rupture conventionnelle depuis 2013. La dernière en date (Cass. Soc. 19 novembre 2014, n°13-21.979) vient rappeler que la convention peut être signée immédiatement après l’entretien de négociation, et que par ailleurs le défaut d’information du salarié sur la possibilité de se faire assister au cours de celui-ci n’affecte pas la validité de la rupture.
 Cass Soc 15 octobre 2014 n°11-22.251

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