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Le Talent est individuel L’intelligence est Collective

05 Feb

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION : PRECISIONS SUR SON FONCTIONNEMENT

Publié par UD CFDT du CHER

Ce sont notamment les ANI des 11 janvier et 14 décembre 2013 puis la loi n°2014-288 portant réforme de la formation professionnelle du 5 mars 2014 qui ont prévu la mise en place de ce Compte Personnel de Formation (CPF). Deux décrets du 2 octobre 2014 viennent préciser ses modalités de mise en oeuvre.


DU DIF AU CPF


Ce compte, alimenté dans un premier temps par les droits acquis au titre du Droit Individuel à la Formation (DIF), le remplacera à compter du 1er janvier 2015. Concrètement, à cette date, les heures acquises au titre du DIF jusqu’au 31 décembre 2014 seront transférées sur le CPF du titulaire. Ces heures, qui devront être utilisées avant le 1er janvier 2021, seront totalement cumulables (mais ne se confondent pas) avec les heures acquises au titre du CPF. Elles seront mobilisées en premier en cas d’utilisation et ne seront pas prises en compte pour le calcul du plafond de 150 heures qui est institué. La principale différence entre le DIF et le CPF ? Le premier était attaché principalement à un contrat de travail, alors que le second est intégralement attaché à une personne. Le CPF est donc mobilisable quel que soit le statut de son titulaire (salarié ou demandeur d’emploi). De plus, si elles ne sont pas mobilisées, les heures resteront sur le CPF et demeureront acquises, y compris en cas de changement de statut ou d’employeur de son bénéficiaire.
INFORMATIONS
Le décret prévoit que les entreprises doivent informer par écrit chaque salarié avant le 31 janvier 2015 du nombre total d’heures acquises et non utilisées au titre du DIF, qui seront donc transférées sur le CPF. Par la suite, un portail internet géré par la caisse des dépôts et consignations permettra à chaque personne de connaitre le nombre d’heures créditées sur son compte et d’être informée sur les formations qu’elle peut suivre.
ALIMENTATION DU CPF
Pour un salarié à temps plein, la loi prévoit que le CPF sera alimenté de 24 heures par an jusqu’à l’acquisition de 120 heures, puis de 12 heures par an dans la limite de 150 heures. Pour un salarié ayant effectué une durée de travail inférieure au temps plein annuel, l’alimentation du compte sera proratisée selon le rapport entre le nombre d’heures effectuées et 1607 heures ou la durée conventionnelle de travail (sauf accord collectif plus favorable). Qu’en est-il pour un salarié dont le temps de travail est déterminé par une convention de forfait ? L’un des décrets précise que le nombre d’heures de travail de référence pour le calcul de l’alimentation du CPF est, dans ce cas, également fixé à 1607 heures.
Abondements. Des abondements complémentaires sont en outre possibles si un accord collectif le prévoit, ou encore dans certaines conditions en cas de demande du salarié disposant d’un crédit d’heure insuffisant pour une formation Ils seront même imposés sous certaines conditions en cas de manquement de l’employeur à ses obligations liées à la formation et l’évolution professionnelle de son salarié.


UTILISATION DU CPF :


Les formations pourront être suivies hors ou pendant le temps de travail. Dans le premier cas, le bénéficiaire n’aura aucune autorisation à obtenir de la part de son employeur. Dans le second, et même si la formation ne se situe qu’en partie sur le temps de travail, le bénéficiaire devra obtenir l’accord exprès de l’employeur tant sur le contenu que sur le calendrier de la formation. Les délais de demande sont précisés : au moins 60 jours avant le début de la formation en cas de durée inférieure à six mois, et au minimum 120 jours dans les autres cas (nouvel article R.6323-4, I). Selon le futur article L6323-18 du Code du travail, « les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié. ». Enfin ,aux termes du futur article L. 6323-20, « les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du salarié qui mobilise son compte personnel de formation, pendant son temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge par l'employeur lorsque celui-ci, en vertu d'un accord d'entreprise conclu sur le fondement de l'article L. 6331-10, consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement » ajoutant qu’ « en l'absence [d’un tel ]accord [..], les frais de formation du salarié qui mobilise son compte sont pris en charge […]par l'organisme collecteur paritaire agréé pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 ».
 Annexes :Décrets n°2014-1119 et 2014-1120 du 2 octobre 2014

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